Contribution
La loi n°88-09 relative aux archives nationales revisitée dans une odyssée littéraire
Mehenni Akbal,
Professeur à l’Université d’Alger 2 (campus de Bouzaréah).
Il faut s’incliner devant la majesté de la loi n°88-09, promulguée le 26 janvier 1988, relative aux archives nationales d’Algérie : elle tisse les destinées, garde les équilibres. Permettez-moi de la dévoiler, non pas comme un simple énoncé juridique, mais comme une épopée enchanteresse, où les mots dansent et les idées s’entrelacent. La loi relative aux archives se déploie comme un cordon ombilical, reliant les générations passées aux générations futures dans tous les lieux où s’exprime la raison graphique en quête de sens et légitimée par le statut d’autorité. Mais qu’est-ce qu’un document d’archives ? La loi 88-09 nous offre une définition solennelle : « Les documents d’archives sont des documents contenant une information, quels que soient leur date, leur forme ou leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé, dans l’exercice de leur activité » (article 2). Quelles que soient leurs dates ? Les archives ne sont pas uniquement des « vieux papiers ». Non, elles sont bien plus que cela : un simple courrier, envoyé par un fonctionnaire zélé, ou un rapport manuscrit, griffonné par un chercheur passionné. Dès leur naissance, ces documents sont des archives parce qu’ils contribuent à l’enrichissement de la mémoire collective. Quel que soit leur forme ou leur support matériel ? Les documents d’archives sont polymorphes. Bien sûr, il y a les manuscrits, les feuillets de papier jaunis par le temps. Mais il y a aussi les enregistrements radio, les photographies, les plans, les dessins, les maquettes en trois dimensions : chaque forme, chaque texture, chaque encre rend compte du passé. Ils se rejoignent dans la définition du mot document : Un objet matériel préfabriqué qui supporte un message.Au commencement, il y a des documents : La substance des mémoires. Des milliers, des millions de documents, produits et/ou reçus par des mains humaines, par des institutions, par des âmes en quête de sens. L’État, les collectivités locales, les individus, tous contribuent à cette vaste tapisserie de l’histoire. Des décrets, des arrêtés, des factures commerciales, des plans d’architecte, des photographies jaunies par le temps, des lettres,… Chaque fragment porte en lui une parcelle de vérité, une émotion figée dans l’encre et le papier. Mais qu’est-ce qui distinguent ces documents ordinaires des archives ? La quête de sens. C’est leur intérêt et leur valeur. Ces fragments sont plus que de simples mots ; ils sont des témoins silencieux des épreuves et des triomphes de la nation. Les archives sont conservées avec soin. Certaines sont gardées par leurs producteurs transmises de génération en génération. D’autres sont confiées aux Institutions d’archives compétentes où des archivistes passionnés les cataloguent, les préservent, les protègent des ravages du temps. Et ainsi, les archives continuent à vivre. Elles sont consultées par des chercheurs, des historiens, des curieux assoiffés de savoir. Elles révèlent des secrets enfouis, des récits oubliés, des vies évanouies. Elles sont le pont entre le passé et le présent, l’écho du futur. Car dans chaque document, il y a une part de nous, une part de notre nation, inscrite à l’encre indélébile. Ces documents ne sont pas de simples papiers jaunis. Ce sont les gardiens de notre mémoire, les sentinelles du temps, les témoins silencieux de nos actions. Et dans leurs pages, l’histoire continue de s’écrire, inlassablement et continuellement (article 3).Mais pourquoi donc cette quête perpétuelle de préservation ? Pourquoi ces archivistes se dressent-ils comme des sentinelles, protégeant ces trésors fragiles des ravages du temps ? La réponse réside dans l’essence même de l’intérêt public. Les archives sont les témoins muets des événements, des décisions, des passions et des erreurs de nos ancêtres. Elles nous rappellent que nous sommes les héritiers d’un récit infini, tissé par des milliers de voix. La constitution d’un fonds d’archives est un acte de foi envers la nation. C’est une promesse faite à nos descendants, une invitation à la découverte et à la réflexion. Car dans ces vieux papiers, nous trouvons des réponses à nos questions les plus profondes : Qui étions-nous ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ? Quant à la conservation, elle est le souffle même de l’histoire. Les archivistes veillent sur ces trésors fragiles. Ils les protègent des insectes voraces et des flammes et du temps insatiable. Ils les numérisent, les cataloguent, les enveloppent dans des étoffes douces, comme des amoureux caressant les cheveux d’un être cher. Et pourquoi tout cela ? Parce que l’intérêt public exige que nous préservions ces fragments de vie. Non seulement pour les générations futures, mais aussi pour nous-mêmes. Car dans ces archives, nous trouvons des miroirs déformants, reflétant nos triomphes et nos échecs, nos rires et nos larmes (articles 4 et 5).L’archiviste veille à l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité des archives. L’inaliénabilité proclame que les archives publiques ne peuvent être vendues, cédées ou échangées. Elles sont liées à l’État, aux collectivités locales, aux établissements publics, et même aux entités privées agissant au nom de l’intérêt général. Leur essence est immuable, leur destinée gravée dans les annales du temps. Un document, porteur des mots d’un responsable, d’un philosophe ou d’un simple paysan. Ce document, témoin de pouvoir, des révolutions et des amours perdues, ne peut être aliéné. Il appartient à tous, à la nation tout entière. Mais jusqu’où s’étend cette inaliénabilité ? Voilà la question qui hante les archivistes, les chercheurs et les rêveurs. Certains disent que même les créations des élèves, ces herbiers, contes et poèmes, sont des archives publiques. D’autres, plus pragmatiques, estiment que ces modestes réalisations échappent à ce statut sacré. Quoi qu’il en soit, l’inaliénabilité est un pacte avec le passé, un serment solennel qui transcende les âges. L’inaliénabilité des archives est un mystère. Mais qu’est-ce que l’inaliénabilité exactement ? C’est un pacte solennel entre le présent et le passé, un serment gravé dans la pierre des archives. Selon l’article 6 de la loi n°88-09, « les archives publiques sont insaisissables, inaliénables et imprescriptibles ». Autrement dit, elles sont intouchables, immuables, comme les étoiles dans le ciel nocturne. Nul ne peut les détenir sans droit ni titre. Elles sont le trésor collectif de la nation, un héritage transmis de génération en génération. L’imprescriptibilité, quant à elle, est une fontaine intarissable. Elle proclame que les archives publiques ne se perdent jamais, qu’elles sont à jamais inscrites dans le marbre du temps. Un manuscrit, écrit par la main d’un chef de l’une des dynasties arabo-berbères ou de son scribe ; ce manuscrit, porteur de lois, de poèmes ou de secrets, ne peut être oublié. Il est le miroir de notre nation, reflétant nos triomphes et nos tragédies.
Mais comment définir ces archives ? Sont-elles seulement des documents officiels, des décrets et des traités ? Ou bien sont-elles aussi ces lettres d’amour, ces croquis d’enfants, ces bribes de vie quotidienne ? L’imprescriptibilité nous invite à explorer ces frontières, à plonger dans les abysses de la signification. Elle nous rappelle que chaque mot, chaque image, chaque émotion est un maillon de la chaîne qui nous relie au passé et au futur. Que l’on est archiviste, érudit ou simple rêveur, il faut se souvenir de ces deux concepts : l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité sont les clés qui ouvrent les portes du passé. L’inaliénabilité et l’imprescriptibilité des archives, voilà une thématique lancinante et grandiloquente sur laquelle peut se pencher une bonne vingtaine de doctorants en sciences des archives, en sciences juridiques, en management. Lorsque les dossiers ont accompli leur mission éphémère au sein des bureaux publics, une étrange cérémonie se déploie. Tel un rituel secret, les dossiers, témoins muets des affaires publiques, sont convoqués à la barre de l’histoire. Leur sort oscille entre la révérence et l’oubli. Ils sont scrutés, soupesés, évalués. Quelques-uns, porteurs d’un mystérieux charme, sont choisis pour leur destin d’éternité. Ils prennent place dans les magasins sacrés de l’institution chargée des archives nationales. Mais d’autres, plus modestes, plus vulgaires, sont condamnés à l’oubli. Leurs phrases s’effacent, leur encre pâlit, et ils glissent dans l’abîme du néant. Leurs secrets, leurs querelles, leurs amours, tout s’évanouit. Ils deviennent des ombres, des fantômes errants dans les couloirs du temps. C’est là que se joue la tragédie des mots. Les uns, porteurs d’un intérêt archivistique, sont sauvés de l’oubli. Ils deviendront les témoins privilégiés des générations futures, les gardiens des vérités enfouies. Les autres, déchus, rejoindront les limbes, où les souvenirs se dissolvent comme des étoiles mourantes. Et ainsi, se dessine et se forme la mémoire collective. Les Archives nationales recueillent ces fragments d’existence. Elles les préservent, les chérissent, et les offrent aux générations futures comme des joyaux d’un temps révolu. Car, en fin de compte, n’est-ce pas là le destin de tout écrit ? De la raison graphique ? Devenir la voix des siècles, le cordon ombilical qui nous relie aux ancêtres. Et lorsque nous consultons ces pages jaunies, nous entendrons les murmures des oubliés, les échos des passions et des luttes. Il faut convenir que c’est dans l’ombre des archives que nous respirons bien et loin. C’est dans l’ombre des archives que nous sommes un peu plus vivants. C’est dans l’ombre des archives que nous devenons immortels (article 8).L’institution des archives nationales attend patiemment que les documents lui soient confiés. Les voilà, ces dossiers, ces éclats de réalité capturés dans l’encre et le papier. Ils ont servi, ils ont été utilisés, et maintenant, ils sont las. Le temps a filé, et leur utilité administrative s’est évanouie. Ils ne sont plus nécessaires à l’organisme qui les a produits. Et c’est ainsi que commence leur voyage vers l’inconnu. Ils quittent les bureaux, et se mettent en route. Leur destination ? L’institution des archives, gardienne des éternités. Leur pèlerinage est empreint de solennité et de mélancolie. Ils savent que leur sort est scellé, que leur existence sera désormais gravée dans la pierre des registres. Mais il y a une règle, une échéance à respecter. Deux années, pas une de plus. Le délai réglementaire de conservation s’achève, et les voilà face à l’abîme du temps. Ils sont scrutés, évalués, comme des âmes en quête de rédemption. Certains, porteurs d’un intérêt archivistique et historique, sont accueillis à bras ouverts. Ils rejoignent les rayonnages sacrés, où les générations futures viendront les consulter, cherchant des réponses dans leurs plis et leurs courbes. Mais d’autres, moins chanceux, sont condamnés à l’oubli. Leur encre s’efface, leurs mots se fanent, et ils glissent dans l’oubli. Ils deviennent des silhouettes floues, des murmures étouffés. Leurs histoires, leurs drames, tout se dissout dans l’obscurité. Et ainsi, dans ce ballet mystérieux entre le temps et la mémoire, se dessine notre héritage collectif. Les Archives nationales, gardiennes des secrets, recueillent ces fragments de notre nation. Elles les préservent, les chérissent, et les offrent à ceux qui viendront après nous. Car, en fin de compte, n’est-ce pas là notre quête éternelle ? Capturer l’éphémère, inscrire nos vies dans les annales, et laisser notre empreinte dans le grand livre du temps et de la nation (article 9).Dans l’enceinte de l’institution chargée des archives nationales, les mots, figés dans l’encre du passé, attendent leur heure de révélation. Les archives publiques, gardiennes de nos histoires collectives, ont leurs propres règles, leurs propres mystères. Vingt-cinq ans, telle est la période d’attente imposée à ces gardiennes du temps. Un quart de siècle, où les souvenirs s’endorment, où les querelles s’apaisent, où les passions se fanent. Et puis, un jour, la porte s’ouvre. Les documents, libérés de leur torpeur, sont là, prêts à raconter leur vérité. Mais attention, tout n’est pas si simple. La souveraineté nationale, l’ordre public, l’honneur des familles, la vie privée des personnes,… autant de gardiens vigilants qui veillent sur ces fragments d’existence. Certaines informations doivent rester enfouies, protégées. Ils attendent patiemment leur heure, avant d’être mises à la portée du public. Les affaires portées devant les juridictions, ces drames humains, ces tragédies ordinaires, ont leur propre échéance : cinquante ans, un demi-siècle, avant que leurs voiles ne se soulèvent. Les voilà, ces dossiers judiciaires, avec leurs plaidoiries passionnées, leurs verdicts implacables. Ils murmurent des vérités cachées, des destins brisés, des espoirs envolés. Mais il y a plus. La sûreté de l’État exige son tribut : soixante ans, un temps long comme une éternité. Les documents secrets, les plans, les codes, tout est scellé. Leurs pages sont des labyrinthes, où se cachent les gardiens des frontières invisibles, les sentinelles de la nation. Et puis, les âmes médicales, les confidences murmurées dans les couloirs des hôpitaux, les douleurs inscrites dans les courbes des diagnostics : cent ans, une vie entière. Les voilà, ces dossiers médicaux, avec leurs cicatrices, leurs espoirs, leurs secrets. Ils sont les gardiens des vies fragiles, les témoins des naissances et des trépas. Ainsi va la danse des archives, entre le temps et l’éternité. Elles sont les gardiennes de nos vies, les gardiennes de nos rêves. Et lorsque nous les consultons, lorsque nous effleurons leurs pages jaunies, nous touchons du doigt l’infini. Car chaque mot, chaque ligne, est un fil tendu entre hier et demain (article 10).Les archives publiques se situent au seuil de la connaissance. Elles déploient leurs ailes. Leur nature même les pousse à la lumière, à la révélation. Elles sont les étoiles du savoir, les constellations de notre histoire. Chaque document, chaque manuscrit, est une porte vers un autre temps. Ils ont été écrits par des « mains anonymes », des plumes fatiguées, mais ils sont bien plus que cela. Ils sont les témoins de notre nation. Et voici le prodige : ils sont communicables sans entrave, sans chaînes. Pas de délai, pas de barrière. Ils sont là, offerts au regard du monde. Leur encre s’ouvre comme une fenêtre, et nous pouvons y plonger nos regards avides. Les voilà, ces mots qui dansent, qui chantent, qui pleurent. Ils sont les échos des siècles, les murmures des ancêtres. Mais pourquoi cette générosité ? Pourquoi cette offrande sans limite ? Parce que ces archives sont plus que des mots. Elles sont notre héritage dans le labyrinthe du temps. Elles sont les racines de notre arbre de connaissances. Elles sont la promesse d’une mémoire collective, tissée par des milliers de voix, des milliers de vies. Et lorsque nous les consultons, lorsque nous effleurons leurs pages, nous devenons les voyageurs du passé. Nous sommes les explorateurs des mots, les chercheurs des temps. Alors, ne craignons pas le temps qui passe. Les archives publiques sont là, immuables, éternelles. Elles nous attendent, patientes, dans leur sanctuaire de papier et d’encre. Elles sont notre boussole, notre phare dans la nuit. Et lorsque nous les lisons, nous devenons un peu plus grands, un peu plus sages (article 11).Les archives privées sont produites par des personnes qui, de par leurs statut et rôle dans la société, ont contribué à l’enrichissement de notre mémoire collective. Elles renferment des documents dont on soupçonne même l’existence. Mais voici le paradoxe : ces archives, bien qu’appartenant à des individus, transcendent le temps et l’espace. Elles sont le reflet d’une époque, le témoin silencieux des bouleversements historiques. Elles portent des récits intimes, des passions éteintes, et des vies qui ont dansé à l’ombre des regards indiscrets. Elles respirent l’histoire. Elles sont des énigmes, des labyrinthes de papier où se croisent les destins. Elles abritent les correspondances passionnées, les carnets intimes des artistes en quête d’inspiration, et les contrats scellés, promettant fortune et renommée. Et l’État, dans sa quête de sagesse, les protège, les classe, les préserve (article 13).La valeur des archives privées transcende le tangible, s’étire vers l’infini. Car ce ne sont pas de simples feuillets de papier, mais des portails vers d’autres mondes. L’institution des archives nationales se dresse comme une sentinelle examinant chaque document avec une loupe d’authenticité, dévoilant les faux, les imposteurs. Et puis, il y a l’État, ce spectre bienveillant. Il veille sur ces trésors, les protège des vents du temps. Les documents privés sont sauvés de l’oubli, préservés dans des endroits adéquats. Ils demeurent propriété privée. Mais l’État est aussi un quêteur de mots. Il peut en prendre copie, comme un geai des chênes qui picore des objets brillants qu’il utilise pour la construction de son nid ou simplement par curiosité. Il les emporte dans ses archives officielles, les inscrit dans les annales du temps, car derrière tout papier jauni se cachent des âmes, des rêves, des vérités. Les documents privés sont les gardiens de notre passé, les gardiens de notre humanité (article 14).
C’est à l’institution des archives nationales que se joue la relation entre les propriétaires et leurs archives. Le propriétaire dépose ses trésors dans les bras bienveillants de l’institution. À titre temporaire ou définitif, il offre ses souvenirs au grand récit collectif. Et en échange, il reçoit une clé d’or : celle de la copie. Une copie qui lui permettra de convoquer les ombres du passé à sa guise, de revivre les instants figés dans l’encre et le papier. Mais ce n’est pas tout. Le détenteur, lui, est un jongleur d’histoires. Il peut, à sa guise, plonger dans les abysses des archives, déchiffrer les écrits anciens, et s’enivrer des mots oubliés. La consultation libre des archives qu’il a déposées lui est offerte. Et voici le paradoxe : lorsque le dépôt est éphémère, lorsque le propriétaire offre ses trésors pour un temps, il peut aussi réclamer leur retrait. Comme un amoureux qui regrette d’avoir dévoilé son cœur trop tôt, il peut reprendre ses archives, les cacher à nouveau dans l’ombre de sa demeure. Mais attention, car chaque retrait laisse une empreinte dans l’éther, une cicatrice dans le tissu du temps. La loi dispose que les archives privées sont très précieuses. Leur accès est protégé. Nul ne peut les toucher sans l’autorisation du propriétaire ou du détenteur. Et l’État peut exercer son droit de préemption. Lorsque ces documents sont mis en vente, il peut tendre la main et les arracher au marché des âmes. Pourquoi ? Peut-être pour préserver l’histoire, pour que les secrets ne se perdent pas dans l’oubli. Ou peut-être pour nourrir sa propre soif de connaissance (articles 15 et 16).Et voilà que le paragraphe mystérieux se dévoile devant nous : « Dans le cas où les conditions de conservation exposent les archives privées à des risques de détérioration, l’État se réserve le droit de les prendre en charge aux fins de préservation. Ces archives demeurent, toutefois, propriété du citoyen qui peut en demander la restitution s’il justifie de conditions de sécurité suffisante pour leur conservation » (article 17). L’État se dresse face à l’oubli. Il tend la main vers ces lambeaux de papier, ces mots évanescents qui ont bravé le temps. Pourquoi ? Pour préserver la mémoire collective, pour que les générations futures puissent entendre les échos du passé. Car dans ces archives, il y a plein d’histoires. Mais voici le paradoxe : ces trésors appartiennent toujours au citoyen. Comme des oiseaux migrateurs, ils peuvent quitter leur nid de papier et retrouver leur propriétaire. Mais attention, le citoyen doit prouver qu’il sait protéger ces fragments fragiles. Car ces archives sont des joyaux, et nul ne peut les posséder sans en être digne. Ainsi, dans cette relation entre l’État et le citoyen propriétaire d’archives, entre la préservation et la restitution, se dessine l’histoire de notre citoyenneté, voire de notre humanité.Et voilà encore un autre paragraphe mystérieux qui se dévoile devant nous, telle une énigme à résoudre : « Article 18. – Les organismes de droit privé n’ont, en aucun cas, le droit de procéder à la destruction de leurs archives sans l’accord écrit de l’institution chargée des archives nationales. » Ici se tisse le fil du temps, reliant le passé au présent, et le présent à l’avenir. L’État veille sur ces trésors fragiles. Et il a édicté cette disposition pour protéger ces fragments d’éternité. Car la destruction des archives, c’est comme arracher des constellations du ciel nocturne. Mais voici le paradoxe : ces archives appartiennent aussi aux organismes de droit privé. Comme des oiseaux en cage, ils peuvent les toucher, les lire, les étudier. Mais la destruction est un acte sacrilège. Elle nécessite l’accord écrit de l’institution chargée des archives nationales, comme une bénédiction des saints. Que fera l’utilisateur de cette connaissance ? Saura-t-il préserver ces étoiles de papier, ou les laissera-t-il s’éteindre dans l’oubli ? Car dans ces mots, dans ces lois, réside également notre essence, notre identité.
À l’institution chargée des archives nationales œuvre l’archiviste. Sa mission sacrée ? Recevoir ces vestiges du temps, les étreindre dans ses bras immatériels, et les protéger des morsures du néant. Dans les magasins, les étagères s’étirent à l’infini, portant les secrets des gouvernants et des paysans, des poètes et des guerriers. Les archives, tels des échos figés, attendent leur heure. Leurs pages frémissent, impatientes de révéler leurs mystères. La conservation, voilà le serment de l’archiviste. Il les préserve des vers, des flammes, des tumultes du monde. Chaque papier, chaque encre, chaque soupir des ancêtres est sacré. Il les classe avec une minutie d’orfèvre, tissant des liens invisibles entre les époques. Et puis vient le moment de la communion. L’archiviste, tel un passeur d’âmes, ouvre les portes de la connaissance. Aux autorités, il offre les clés du pouvoir, les racines de la légitimité. Aux chercheurs, il tend la main, les guidant dans les dédales du passé. Aux rêveurs, il murmure des légendes oubliées. Et que dire de ces « autres personnes » ? Les âmes errantes, les curieux, les amoureux de l’histoire. Ils viennent, timides ou impétueux, cherchant des réponses dans les feuillets jaunis. L’archiviste les accueille, souriant, car il sait que chaque question est une étoile supplémentaire dans le firmament de la connaissance. Dans ce sanctuaire de poussière et de lumière, l’archiviste danse avec le temps. Il tisse des ponts entre les années, reliant les destins, les espoirs, les regrets. Et lorsque la nuit s’étend, il murmure : « Les archives sont la mémoire de la nation, et je suis leur gardien éternel » (article 19). L’institution chargée des archives nationales, un sanctuaire où les murmures des ancêtres se mêlent aux échos du présent. Sa mission sacrée ? Tisser la trame du patrimoine archivistique national : Les dons et legs peuvent affluer, telles des offrandes à un autel invisible. Des papiers jaunis, des manuscrits frémissants : l’archiviste les accueille avec respect. Et que dire de ces documents errants, éparpillés sur le territoire national et au-delà ? L’archiviste, tel un voyageur des âges, part en quête. Il arpente les rues des villes et les ruelles des villages, franchit les frontières, et découvre des trésors insoupçonnés. Il acquiert des manuscrits aux enluminures délicates, des registres de naissance aux pages jaunies, des lettres d’exil et de révolte. Chaque document est un fragment d’âme, un écho du passé qui résonne dans le présent. Et ainsi, les archives s’épanouissent. Les chercheurs déchiffrent les runes, dévoilent les énigmes. Les historiens, les poètes, les rêveurs, tous viennent boire à la fontaine du savoir (article 20).La loi prévoit un conseil supérieur des archives nationales. Sa mission ? Rien de moins que de sculpter l’histoire elle-même, de tisser les fils du passé en une fresque éternelle. Sa première tâche : l’élaboration de la politique archivistique. Et puis vient l’orientation, cette boussole intérieure qui pointe vers l’infini. Il scrute les horizons, cherchant les voies qui mèneront les générations futures vers la lumière. La voie ? Des autoroutes du savoir, pavées de clarté. La planification, quant à elle, est sa troisième mission. Il brasse les ingrédients, concocte des stratégies, des échiquiers où les pions étaient des siècles. Comment préserver les trésors du passé ? Comment éviter les gouffres de l’oubli ? Enfin, la supervision. Il se fait gardien des portails temporels, veillant sur chaque rouage de l’engrenage archivistique. Il scrute les scribes, les copistes, les gardiens de reliques. Les yeux perçants de ses membres détectent la moindre faille, le moindre grain de sable dans l’horloge du temps. Et ainsi, le conseil supérieur des archives nationales se dresse, invisible et puissant. Dans l’ombre des Archives, il tisse des fils, préservant les éclats de vie, les murmures des ancêtres. Car, les archives ne sont pas de simples papiers jaunis. Elles sont les racines de notre identité. Et ce conseil, ce cercle d’érudits, veille sur elles, comme des gardiens de la nuit (articles 21).L’archiviste est éternel. Son manteau est tissé de poussière d’étoiles, et ses yeux reflètent les constellations. Il se tient au seuil de l’infini, là où passé, présent et futur se rejoignent en une danse mystique. Sa mission ? Veiller sur le patrimoine archivistique, ce trésor fragile qui renferme les murmures des ancêtres, les éclats de vie, les secrets enfouis. La protection, d’abord. Il érige des remparts invisibles autour de ces vieux papiers. Il les préserve des tempêtes, des vers rongeurs, des flammes voraces. La conservation, ensuite. L’archiviste, tel un alchimiste, mélange les potions : patience, savoir-faire, et un soupçon de magie. Il enferme les souvenirs pour les protéger des griffes du temps. Chaque lettre, chaque encre, chaque pli est sacré. La gestion, enfin. L’archiviste jongle. Il classe, catégorise, numérote. Les étagères s’étirent à l’infini. Il sait que chaque document est une lueur, destinée à briller un jour dans les yeux d’un chercheur. Et puis, l’institution des archives nationales. Elle est la porte secrète. Elle ouvre ses bras aux érudits, aux rêveurs, aux quêteurs de vérité. Elle leur offre les clés du savoir, les cartes pour naviguer dans l’océan des siècles. Et l’archiviste avec un sourire bienveillant sait que chaque chercheur cherche sa place dans l’univers des mots qu’offre ce temple de l’éternité : L’institution chargée des archives nationales (articles 22 et 23).
Le cinquième titre de la loi (de l’article 24 à 28) se consacre aux dispositions pénales relatives aux archives. Dans ce domaine, les agents de l’administration jouent un rôle crucial dans la collecte et la conservation des documents d’archives. Si l’un de ces gardiens, par inadvertance ou par désir de révéler des secrets enfouis, transgresse les règles, il s’expose à l’article 302 du Code pénal. Le tribunal, tel un oracle antique, prononcera son jugement. La détérioration, la destruction ou le détournement de documents publics ou privés conservés dans les archives ou les dépôts publics sont sévèrement punis par l’article 158 du Code pénal. Et celui qui falsifie ces précieux documents. Tel un alchimiste des mots, il altère la réalité, créant des récits parallèles. Pour lui, les articles 215 et 216 du Code pénal sont des épées de Damoclès, prêtes à s’abattre sur sa conscience. Et lorsque la négligence d’un dépositaire public facilite la détérioration, la destruction ou le détournement, l’article 159 du Code pénal entre en jeu. Le gardien distrait devient complice involontaire de l’histoire qui s’effrite. Ainsi, dans ce labyrinthe de lois et des papiers jaunis, la justice danse avec le passé, protégeant les archives comme un trésor fragile. Leur intégrité est sacrée, et chaque acte a des conséquences, gravées dans l’éternité.
La loi n°88-09 relative aux archives nationales est un texte législatif qui joue un rôle crucial dans la préservation et la gestion des archives en Algérie. Il faut l’imaginer comme une sentinelle immuable, debout depuis des décennies, gardant précieusement les trésors de la mémoire nationale. Tout comme une sentinelle fidèle, cette loi veille sur les documents historiques, administratifs, culturels et scientifiques. Elle établit des règles pour leur collecte, leur classement, leur conservation et leur accessibilité. Grâce à elle, les générations futures peuvent accéder aux connaissances et aux événements qui ont façonné l’Algérie. Contrairement à de nombreuses lois qui subissent des modifications fréquentes, la loi sur les archives nationales résiste aux tentations des amendements. Elle reste inchangée, préservant ainsi la stabilité et la cohérence de son application. Cela garantit que les principes fondamentaux de la gestion des archives demeurent intacts. Les lois évoluent avec le temps, mais celle-ci reste solide, comme un roc au milieu des tumultueuses vagues de l’océan législatif. Elle ne fléchit pas, ne cède pas et continue d’assurer la pérennité des archives, même face aux courants changeants de la politique et de la société.Pourquoi cette stabilité ? Cette loi est née complète, telle une œuvre d’art minutieusement sculptée. Chaque article a été taillé avec soin pour répondre aux besoins spécifiques de toutes les époques. Elle ne s’est pas formée par à-coups, mais plutôt comme un tout cohérent dès le départ. Cette intégrité initiale lui confère une stabilité rare dans le monde législatif. Au fil des ans, la loi n°88-09 a su s’adapter sans jamais perdre son essence. Elle a évolué pour répondre aux défis changeants de la société, des technologies et des pratiques archivistiques. Pourtant, elle n’a jamais sacrifié ses principes fondamentaux. Elle reste un guide fiable pour les archivistes, qui y trouvent des instructions précieuses pour la collecte, le traitement, la conservation et l’accès aux trésors enfouis dans les archives. Les trente articles qui la composent renferment des trésors. Ils abritent les secrets d’un passé lointain, les récits oubliés et les vies entières capturées dans des dossiers poussiéreux. Pour les archivistes, cette loi est bien plus qu’un simple texte juridique. C’est leur boussole, leur guide dans le labyrinthe des documents anciens. La loi n°88-09 incarne la mémoire collective de l’Algérie et protège son patrimoine documentaire, faisant d’elle une sentinelle indéfectible dans le temps.
Texte intégral de la loi n°88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives nationales
Le Président de la République,
Vu la Constitution et notamment ses articles 151 et 154 ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 71-36 du 3 juin 1971 portant institution d’un fonds des archives nationales ;
Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national, notamment son article 16 ;
Après adoption par l’Assemblée populaire nationale ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. – La présente loi a pour objet de déterminer les règles qui régissent le fonctionnement et l’organisation des archives nationales.
Art. 2. – Les documents d’archives sont, au sens de la présente loi, des documents contenant une information, quels que soient leur date, leur forme ou leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé, dans l’exercice de leur activité.
Art. 3. – Les archives sont, au sens de la présente loi, constituées par l’ensemble des documents produits ou reçus par le Parti, l’État, les collectivités locales, les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé, dans l’exercice de leur activité, identifiés par leur intérêt et leur valeur et soit conservés par leur détenteur ou leur propriétaire soit transmis à l’institution d’archives compétente.
Art. 4. – La constitution d’un fonds d’archives et la conservation des documents d’archives sont organisées dans l’intérêt public.
TITRE II
DES ARCHIVES PUBLIQUES
Art. 5. – Les archives publiques sont constituées par les documents historiques et les documents produits ou reçus par les organes du Parti, de l’État, les collectivités locales, les entreprises et établissements publics.
Art. 6. – Les archives publiques sont insaisissables, inaliénables et imprescriptibles.
Lorsqu’il est établi que des archives sont d’origine publique et détenues par les personnes physiques ou morales, l’État les revendique sans limitation dans le temps.
Art. 7. – Les organismes cités à l’article 3 de la présente loi doivent procéder, sous les directives et orientations de l’institution chargée des archives nationales, au préarchivage de leurs documents.
Art. 8. – Au terme de leur utilisation par les organismes publics cités à l’article 3 de la présente loi, les documents produits ou reçus font l’objet d’un tri en vue de sélectionner ceux pourvus d’un intérêt archivistique.
Les documents destinés à l’élimination et les modalités d’élimination sont définis conjointement par l’organisme concerné et l’institution chargés des archives nationales.
Les documents ayant un intérêt archivistique doivent être obligatoirement versés à l’institution chargée des archives nationales.
Art. 9. – Le versement des archives des organismes publics cités à l’article 3 de la présente loi, doit être effectué auprès de l’institution chargée des archives nationales, dès que les documents ne sont plus nécessaires à l’organisme concerné.
Le versement doit être effectué, au plus tard dans les deux (02) années qui suivent l’expiration du délai réglementaire de conservation.
Art. 10. – Les archives publiques sont librement et gratuitement communicables vingt-cinq (25) ans après leur production.
Toutefois, pour protéger la souveraineté nationale, l’ordre public et l’honneur des familles, certains documents ne sont communicables qu’après expiration du délai fixé à :
– 50 ans à compter de la date de clôture des affaires portées devant les juridictions et n’ayant pas trait à la vie privée des personnes.
– 60 ans à compter de la date de l’acte pour les documents intéressant la sûreté de l’État ou la défense nationale, dont la liste sera fixée par voie réglementaire.
– 100 ans à compter de la date de naissance pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère médical ainsi que pour les dossiers concernant la vie privée des personnes.
Art. 11. – Les archives publiques qui, par leur nature, doivent être portées à la connaissance du public, sont communicables sans limitation de délai.
TITRE III
DES ARCHIVES PRIVEES
Art. 12. – Les archives privées sont constituées par les documents appartenant à des personnes, des familles, des institutions ou des organisations non publiques.
Art. 13. – Tout propriétaire ou détenteur de documents privés, ayant ou susceptibles d’avoir une valeur permanente de caractère historique, économique, social ou culturel, doit volontairement les déclarer à l’institution chargée des archives nationales.
Art. 14. – Les documents privés présentant un intérêt archivistique sont classés sur proposition de l’institution chargée des archives après vérification de leur authenticité.
L’État doit aider à la protection et à la préservation desdits documents qui demeurent propriété privée. Il peut cependant en prendre copie.
Art. 15. – Tout propriétaire ou détenteur d’archives, qui dépose volontairement à titre temporaire ou définitif ses documents auprès de l’institution chargée des archives nationales, est en droit d’en prendre gratuitement copie lors du dépôt et de les consulter librement.
Dans le cas où le dépôt d’archives est fait à titre temporaire, le propriétaire ou le détenteur peut, en outre, en demander le retrait.
La communication des archives privées à des tiers est soumise à l’autorisation du propriétaire ou du détenteur.
Art. 16. – Le propriétaire ou le détenteur d’archives ne peut ni les exporter ni en transférer la propriété, la jouissance ou la détention à une personne de nationalité étrangère, sans l’accord écrit de l’institution chargée des archives nationales.
L’État peut exercer un droit de préemption à l’occasion de vente d’archives privées.
Art. 17. – Dans le cas où les conditions de conservation exposent les archives privées à des risques de détérioration, l’État se réserve le droit de les prendre en charge aux fins de préservation.
Ces archives demeurent, toutefois, propriété du citoyen qui peut en demander la restitution s’il justifie de conditions de sécurité suffisante pour leur conservation.
Art. 18. – Les organismes de droit privé cités à l’article 3 de la présente loi n’ont, en aucun cas, le droit de procéder à la destruction de leurs archives sans l’accord écrit de l’institution chargée des archives nationales.
TITRE IV
DU TRANSFERT ET DE LA CONSERVATION
DES ARCHIVES
Art. 19. – La mission de l’institution des archives nationales est de recevoir, conserver, classer et communiquer les archives aux autorités, aux organismes, aux chercheurs et à toute autre personne qui en fait la demande.
La création, les attributions, l’organisation, le fonctionnement de l’institution des archives nationales et les procédures de consultation sont fixés par voie réglementaire.
Art. 20. – L’institution chargée des archives nationales et ses organes veillent à la constitution du patrimoine archivistique national. Ils peuvent recevoir des dons et legs d’archives.
L’institution chargée des archives nationales et ses organes peuvent acquérir, sur le territoire national ou à l’étranger, des documents présentant un intérêt archivistique.
Art. 21. – Il est créé un conseil supérieur des archives nationales chargé de :
– L’élaboration et la proposition de la politique archivistique,
– L’orientation, la planification et la supervision de la mise en œuvre de la politique archivistique.
La composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur des archives nationales sont fixés par voie réglementaire.
Art. 22. – L’État assure la protection, la conservation et la gestion du patrimoine archivistique.
Les organismes cités à l’article 3 de la présente loi sont tenus de conserver, en bon état et en bon ordre, les archives qu’ils détiennent.
Art. 23. – L’institution chargée des archives nationales doit permettre l’accès aux archives à des fins de recherche.
TITRE V
DES DISPOSITIONS PENALES
Art. 24. – Les agents de l’administration chargés de la collecte ou de la conservation des documents d’archives ou d’archives, qui communiquent les informations en violation des dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application, sont passibles des peines prévues à l’article 302 du Code pénal.
Art. 25. – Toute détérioration, destruction ainsi que tout détournement de documents publics ou privés conservés dans les archives ou dépôts publics ou remis à un dépositaire public en cette qualité, sont réprimés des peines prévues par l’article 158 du Code pénal.
Quiconque falsifie des documents d’archives est puni des peines prévues aux articles 215 et 216 du Code pénal.
Art. 26. – Lorsque la détérioration, la destruction, le détournement, a été facilité par la négligence du dépositaire public, la peine encourue est celle prévue à l’article 159 du Code pénal.
Art. 27. – Toute personne qui détruit ou détériore sciemment des documents privés ayant une valeur archivistique, est punie d’un emprisonnement de deux (2) mois un (1) an et d’une amende de 2.000 à 20.000 DA. La tentative est réprimée par les mêmes peines.
En outre, la confiscation des documents peut être prononcée.
Art. 28. – Toute infraction ou tentative d’infraction aux dispositions de l’article 15 de la présente loi est réprimée d’une peine d’emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 2.000 à 20.000 DA.
La confiscation des documents peut, en outre, être prononcée.
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Art. 29. – Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment l’ordonnance n° 71-36 du 3 juin 1971 susvisée.
Art. 30. – La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 janvier 1988.
Chadli Bendjedid.