Contribution
Le pire mal de tête en vue pour le Makhzen marocain
Par Mah Lahdih, représentant de la RASD en Amérique Latine
Probablement dans les prochaines semaines nous assisterons au pire mal de tête du Makhzen marocain, la décision du Tribunal de Justice de l’Union européenne sur l’exploitation illégale et censurable des ressources naturelles du territoire non autonome du Sahara occidental par le Makhzen marocain voleur avec la connivence et la complicité de la Commission européenne, téléguidée par la France et l’Espagne. Si cela n’est pas fixé par des magouilles, des lobbys et l’achat des volontés, ce sera le coup le plus dur à la ligne de flottaison du régime marocain des 30 dernières années.
Les relations de l’UE avec le Maroc seront énormément affectées par la décision prochaine du TJUE, qui impactera cette relation de connivence construite sur la base de l’injustice et de la souffrance du peuple sahraoui. Cette exploitation indiscriminée est connue de tous, pratiquée par le Maroc sur les ressources sahraouies, qui constituent plus de 25% de son PIB, et la complicité de l’UE sur le vol de ces ressources est également connue. Ce qui signifie qu’une possible suspension de l’accord UE-Maroc qui inclut le territoire sahraoui les obligerait à renoncer à un pactole saccagé et constituera un coup mortel à une économie déjà endommagée, insoutenable, abondamment financée et marquée par la corruption et le clientélisme.
Il n’y a pas de doute qu’une grande partie de l’hystérie et de la nervosité du Makhzen marocain des derniers mois, ses agressions irréfléchies et insensées envers ses voisins et alliés, est due à la très prévisible décision du TJUE qui mettrait le régime dans une position très compliquée, hors la loi et sans arguments pour justifier sa politique des faits consommés. En plus du coup économique qui suppose de perdre le joyau de la couronne de l’entreprise de la famille alaouite ALMAADA, propriétaire de l’air même que respirent les marocains.
Les deux décisions précédentes ont établi jurisprudence et peuvent même être considérées un préambule de la décision qui vient, et qui met le Makhzen contre le mur, marginé et absolument isolé, ce pourquoi il faudra être attentif à ses plus qu’imprévisibles réactions irrationnelles. La décision viendra réaffirmer les deux décisions précédentes de 2016 et 2018, qui ont réitéré l’occupation illégale du Sahara occidental et la plus qu’illicite exploitation indiscriminée de ses ressources avec la complicité éhontée de l’UE.
Voyons quelques extraits de ces deux décisions précédentes qui montrent la voie de la nouvelle décision qui sans doute consolidera les droits historiques et légitimes du peuple sahraoui à disposer de sa terre et de ses ressources. Cette décision constatera et confirmera par ailleurs les considérations de la justice internationale et concrètement la justice européenne sur la vulnération du droit international au Sahara occidental.
-L’une des conclusions les plus importantes des décisions du TJUE est celle qui fait référence aux antécédents historiques du territoire du Sahara occidental, lorsqu’il dit :
« En effet, il convient de rappeler que, dans son avis consultatif sur le Sahara occidental, auquel le Tribunal s’est lui-même référé au point 8 de l’arrêt attaqué, la Cour internationale de justice a considéré que le Sahara occidental « n’était pas un territoire sans maître (terra nullius) au moment de sa colonisation par l[e Royaume d]’Espagne »,d’un côté, et
-D’autre part, les décisions en vue des résolutions des Nations Unies réaffirment le rôle du Front Polisario, ce qui fait de la propagande du Makhzen marocain qui essaye de délégitimer le représentant véritable du peuple sahraoui un pur mensonge et une contamination sans aucune crédibilité.
« L’Assemblée générale de l’ONU a, au point 7 de sa résolution 34/37 sur la question du Sahara occidental, citée au point 35 du présent arrêt, recommandé que le Front Polisario, « représentant du peuple du Sahara occidental, participe pleinement à toute recherche d’une solution politique juste, durable et définitive de la question du Sahara occidental », ainsi que le Tribunal l’a indiqué au point 14 de l’arrêt attaqué et que la Commission l’a rappelé devant la Cour. »
Ce à quoi il faut ajouter que la résolution 34/37 des Nations Unies précise que le statut du Maroc dans ce conflit est celui du simple occupant, sans pouvoir ni droit à exploiter ou à négocier aucun type de traité commercial, et encore moins de détenir un quelconque titre ou une souveraineté sur ce territoire, la résolution exprime mot par mot :
« L’assemblée des Nations Unies déplore vivement l’aggravation de la situation résultant de la poursuite de l’occupation du Sahara occidental par le Maroc »
-Néanmoins, le plus important des décisions du TJUE est lorsqu’elles reconnaissent la vraie nature du territoire sahraoui, l’excluant de n’importe quel lien avec le Royaume du Maroc, quand elles affirment :
« Compte tenu du statut séparé et distinct reconnu au territoire du Sahara occidental, en vertu du principe d’autodétermination, par rapport à celui de tout État, en ce compris le Royaume du Maroc ».
Et de continuer d’insister sur la violation au droit international au moment d’appliquer n’importe quel traité ou convention avec le Maroc comprenant le Sahara occidental, tout comme de souligner la responsabilité de l’UE concernant les normes internationales :
« Dans ces conditions, le fait de considérer que le territoire du Sahara occidental relève du champ d’application de l’accord d’association est contraire au principe de droit international de l’effet relatif des traités, lequel est applicable dans les relations entre l’Union et le Royaume du Maroc ».
« Postérieurement au dépôt de la demande de décision préjudicielle, la Cour a jugé que l’accord d’association doit être interprété, conformément aux règles de droit international qui lient l’Union, en ce sens que cet accord n’est pas applicable au territoire du Sahara occidental (arrêt du 21 décembre 2016, Conseil/Front Polisario, C‑104/16 P, EU:C:2016:973). »
Les décisions vont au-delà et précisent la situation juridique et légale des eaux du Sahara occidental, mettant en exergue que l’exploitation indiscriminée du banc de pêche saharien-canari constitue un vrai acte de piraterie international :
« Dans ces conditions, le territoire du Sahara occidental ne relève pas de la notion de « territoire du Maroc », au sens de l’article 11 de l’accord de partenariat. »
« Par voie de conséquence, et compte tenu du fait que le territoire du Sahara occidental ne fait pas partie du territoire du Royaume du Maroc, ainsi que cela a été rappelé aux points 62 à 64 du présent arrêt, les eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental ne relèvent pas de la zone de pêche marocaine visée à l’article 2, sous a), de l’accord de partenariat ».
Le contenu des décisions n’admet aucun type de confusion ou d’interprétation et est très clair sur le fait que, d’une part, le Sahara occidental n’est pas un territoire marocain et que, d’autre part, les traités de l’UE avec le Maroc qui incluent le territoire du Sahara occidental sont à tous égards illégaux et constituent un acte de pillage mettant à mal la crédibilité et le sérieux de l’UE en tant qu’organisme international qui doit veiller au respect des normes et des lois internationales.
M.L.