Contribution : Sahara Occidental, « Un cas d’école de décolonisation inachevée »
Par Mah Iahdih Nan (ambassadeur de la RASD en Colombie)
« La solution d’autonomie comme option crédible et viable », donne lieu à considérer qu’il est pertinent de rappeler que même si c’est vrai que depuis 2007 cette référence est enregistrée dans les préambules des résolutions du Conseil de sécurité, elle n’est jamais apparue dans le corps des résolutions. De plus, le Conseil de sécurité a toujours accueilli favorablement dans les mêmes résolutions la proposition du Front Polisario présentée la même année 2007 et consistante en la solution démocratique émanant du vote libre du peuple sahraoui. Le conflit du Sahara occidental est un cas d’école de décolonisation inachevée et selon le droit international et la chartedes Nations Unies, les processus coloniaux sont réglés à travers des consultations d’autodétermination et en aucun cas l’autonomie n’apparait comme une option de dénouement d’un processus de décolonisation, qui n’aété testé sur aucun territoire colonial.
Le droit international relatif aux territoires coloniaux est clair dans ce sens dans la résolution 1514 qui stipule que :
« N’importe quelle subjugation, domination ou exploitation étrangère est considérée comme violation des droits fondamentaux des peuples », une autonomie d’une région ou pays à l’intérieur d’un autre ne respecterait pas cet aparté du droit de décolonisation des pays et peuples coloniaux. L’autonomie, même si elle est la plus large possible, signifiera la persistance et consolidation de la domination et exploitation d’un territoire et ses gens par un pays étranger.
La résolution 1514 établit que : « tous les peuples ont le droit à la libre détermination », la libre détermination ne prévoit en aucun cas la concession d’une autonomie, s’agissant d’un concept diamétralement opposé à l’esprit et à la lettre de la libre détermination, qui émane de l’expression populaire et non pas d’un accord politique. De même, cette même résolution prévoit que « le transfert des pouvoirs aux peuples de ces territoires sans conditions ni réserves, conformément à leur volonté et leurs souhaits exprimés librement et sans distinction de race, de croyance ou de couleur, pour leur permettre de jouir d’une liberté et d’une indépendance absolues ». Ce point de droit est simplement opposé et incompatible avec la concession d’une autonomie. Autrement, où trouverait-on les pouvoirs autochtones sans conditions ni réserves ?
Tenant compte du fait que même si la population autochtone a certaines compétences, le pouvoir maximum est détenu par un État étranger. Comment seraient résolus les souhaits librement exprimés si seule une autonomie est octroyée et qu’ils n’ont pas eu la possibilité d’exprimer leurs souhaits à travers un exercice libre et démocratique ?
Finalement, où laisserions nous leur liberté et indépendance absolues? La concession d’une autonomie sous supervision d’un État étranger est contraire et divergente avec le terme indépendance absolue.
En outre, il faudra ajouter que le plan de solution de 1991 signé par les deux parties (le Maroc et le Front Polisario) proposé par les Nations Unies est jusqu’alors le seul cadre de rencontre et convergence entre les deux parties ; il ne prévoit pas non plus l’autonomie comme option de solution. Le plan de solution parle uniquement de référendum et d’élections entre les options d’indépendance et intégration.
– De même, la solution est évoqué dans le cadre de la souveraineté et l’intégrité territoriale du Maroc ; il faut rappeler la nature actuelle du territoire sahraoui, inscrit aux Nations Unies en tant que territoire non autonome sujet à une décolonisation. En outre, selon l’avis du conseiller juridique des Nations Unies, M. Hans Corell, le Maroc n’est même pas la puissance qui administre légalement le territoire, la puissance administrante étant toujours l’Espagne. Il faut également rappeler que la décision du tribunal de La Haye stipule littéralement : « il n’existe pas et il n’a pas existé des liens de souveraineté entre le territoire du Sahara Occidental avec le Maroc ni avec l’ensemble de la Mauritanie ».
Plus récemment, il y a les deux décisions du Tribunal de Justice de l’Union européenne de 2016 et 2018 qui ont toutes deux résolu que le territoire du Sahara Occidental est un territoire séparé et distinct du Royaume du Maroc.
M.L.N.