Le Code pénal « revu » publié au Journal officiel
La Loi n° 24-06 du 28 avril 2024 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar du 8 juin 1966 portant code pénal, a été publiée au dernier journal officiel
Dans son article 5 bis 1, il est notamment mentionné que la juridiction « peut remplacer la peine d’emprisonnement prononcée par l’accomplissement par le condamné, pour une durée de quarante (40) heures à six- cents (600) heures, sur la base de deux (2) heures pour chaque jour d’emprisonnement, d’un travail d’intérêt général non rémunéré, dans un délai qui ne peut excéder dix-huit (18) mois, au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association dont l’activité est reconnue d’intérêt général et/ou d’utilité publique, et ce, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- le prévenu n’a pas été condamné auparavant à une peine de travail d’intérêt général dont il n’a pas respecté les obligations qui en découlent ;
- le prévenu est âgé de 16 ans, au moins, au moment de la commission des faits incriminés ;
- la peine prévue par la loi pour l’infraction commise ne dépasse pas cinq (5) ans d’emprisonnement.
La juridiction peut également remplacer la peine d’emprisonnement prononcée, par le placement du condamné sous surveillance électronique, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- le prévenu n’a pas été condamné auparavant à une peine de placement sous surveillance électronique dont il n’a pas respecté les obligations qui en découlent ;
- si la peine prévue par la loi pour l’infraction commise ne dépasse pas cinq (5) ans d’emprisonnement ;
- si la peine prononcée ne dépasse pas trois (3) ans d’emprisonnement.
« Le placement sous surveillance électronique consiste en le port par le condamné définitivement d’un bracelet électronique, durant toute la période de la peine à laquelle il a été condamné, qui permet de détecter sa présence au lieu de son assignation fixé par le juge d’application des peines, qu’il ne doit quitter que sur autorisation de ce dernier. «, précise-t-on.
« Art. 5 bis 8. — Le juge doit, avant le prononcé de la peine de placement sous surveillance électronique, informer le condamné de son droit de l’accepter ou de la refuser.
La peine de placement sous surveillance électronique est prononcée en présence du condamné et avec son accord, mention en est faite dans le jugement.
Art. 5 bis 9. — Le juge avertit le condamné qu’en cas de violation des obligations résultant de la peine de placement sous surveillance électronique, la peine d’emprisonnement à laquelle a été substitué le placement sous surveillance électronique, est exécutée à son encontre, mention en est faite au jugement.
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R.N